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Projets de lois de finances pour 2016 - Actualités à mi-parcours - Fiscalité des sociétésLoi de finances pour 2016, de finances rectificative pour 2015 et Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 Actualités en matière de fiscalité des sociétés Les travaux relatifs aux lois de finances de cette fin d'année sont engagés depuis quelques semaines et de nombreux changements fiscaux sont en cours d'adoption. Le projet de loi de finances pour 2016 (ci-après « PLF 16 ») est actuellement en discussion devant le Sénat après une première lecture par l'Assemblée Nationale clôturée le 17 novembre. Le Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2015 (ci-après « PLFR 15 ») a été présenté en Conseil des Ministres le 13 novembre et l'Assemblée Nationale a déjà débuté ses travaux. La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (ci-après « LFSS 16 ») a été définitivement adoptée le 30 novembre. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales dispositions en matière de fiscalité des sociétés. Modification du régime des distributions aux profits de sociétés mères européennes (art 16 PLFR 15) : Plusieurs aménagements sont apportés aux dispositions relatives aux distributions de dividendes intracommunautaires afin de rendre celles-ci conformes au droit communautaire.
L'article 119 ter du CGI prévoit actuellement que sont exonérées de retenue à la source les distributions de source française lorsque la société mère bénéficiaire : - détient directement au moins 10% du capital de la société française, - a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'UE, - est soumise à l'IS. Il est tout d'abord proposé d'élargir le champ d'application de cette exonération aux dividendes versés aux sociétés ou établissements stables situés dans un Etat de l'EEE, c'est-à-dire en Islande, Norvège et au Liechtenstein. Seraient en outre pris en compte dans le calcul du seuil de 10% de participation les titres détenus en nue-propriété ; ce que la doctrine administrative refuse aujourd'hui. Il est par ailleurs prévu de légaliser la tolérance administrative « Denkavit » qui permet aux sociétés distributrices dont les titres sont détenus entre 5 et 10% par une société UE ou EEE de bénéficier de cette exonération lorsque la société bénéficiaire étrangère est en mesure de démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'imputer ladite retenue dans son Etat de résidence. Enfin, la clause rejetant l'exonération en cas de situation abusive est revisitée et prévoit désormais l'absence d'exonération lorsqu'un montage n'est pas authentique et que ce montage a été mis en place en vue d'obtenir, à titre d'objectif principal ou à titre d'un des objectifs principaux, un avantage allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces dispositions. Un montage ou une série de montage n'est pas authentique lorsque celui-ci ou ceux-ci n'est (ou ne sont) pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
L'exonération de retenue à la source des revenus distribués par les établissements stables français à leurs sociétés mères résidentes dans un Etat membre de l'UE serait également étendue aux Etats parties à l'accord de l'EEE (Islande, Norvège et Liechtenstein). Modification du régime Mère Fille : A l'instar du seuil de 10% prévu pour l'application de l'exonération de retenue à la source décrit ci-dessus, le seuil de 5% de participation permettant de bénéficier de l'exonération sur les distributions perçues (après réintégration de la Quote Part de Frais et Charges de 5%) serait également élargi aux titres détenus en nue-propriété. A noter, en outre, qu'une clause anti-abus identique à celle prévue à l'article 119 ter du CGI et décrite ci-dessus y est également insérée. Enfin, en réponse à la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2015, une clause de sauvegarde est ajoutée en cas de distribution faite par une société située dans un ETNC. En effet, il est désormais possible de demander l'application du régime mère fille lorsque la société mère française est en mesure de démontrer que les opérations de la société située dans un ETNC correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat. L'ensemble de ces modifications seraient applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à l'exception des clauses anti-abus des exonérations de retenue et régime mère-fille qui seraient applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016. Exonération de retenue à la source au titre des distributions de dividendes à des sociétés déficitaires et en liquidation (art 32 PLFR 15) : Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 119 ter du CGI et de l'application des conventions fiscales internationales, l'article 119 bis prévoit une retenue à la source de 30% au titre des distributions de source française bénéficiant à des non-résidents (hors OPCVM). Cette retenue se justifie par le fait que si la société bénéficiaire avait été française ; ses revenus perçus auraient été soumis à l'IS en France. La Commission Européenne ayant fait savoir, le 28 mars 2014, qu'elle estimait que les sociétés non-résidentes en situation déficitaire et en liquidation judiciaire dont les revenus perçus ont été grevés de cette retenue subissent une discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux. En effet, dans un tel cas, les sociétés résidentes de France ne subissent jamais l'impôt puisque leurs revenus seraient imputés sur des déficits qui sont définitivement perdus. Le législateur prévoit dès lors d'insérer un nouvel article 119 quinquies au CGI qui disposerait que la retenue à la source n'est pas applicable lorsque la société (ou l'établissement stable) bénéficiaire des distributions :
Cette disposition s'appliquerait aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016 Reporting pays par pays (art 47 ter PLF 16) : Transposition de l'action 13 du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, plan d'action de l'OCDE en vue de lutter contre l'optimisation fiscale agressive), ce dispositif obligerait certains groupes de sociétés à transmettre des informations comptables, fiscales mais aussi relatives à la localisation de leurs activités dont le contenu serait fixé par décret. Sont visées, les entreprises : - Etablissant des comptes consolidés, - Détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposant de succursales, - Réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros, - N'étant pas détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère. Ces données seraient, par ailleurs, échangées automatiquement entre administrations fiscales, sous condition de réciprocité. Le défaut de production sous forme dématérialisé dans le délai prescrit (dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice) serait sanctionné d'une amende maximum de 100 000 €. Cette disposition s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Imposition des bénéfices réalisées par les sociétés mères de filiales françaises installées dans des paradis fiscaux (Art 8 bis C PLF 16) : Ce dispositif adopté par le Sénat se veut le pendant de l'article 209 B du CGI et serait numéroté 209 B bis. Il prévoit que les bénéfices réalisés par les personnes morales établies dans les paradis fiscaux et générés via des personnes morales établies en France, contrôlées par celles-ci, sont réputés constituer un revenu imposable en France à moins que celles-ci puissent apporter la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu'elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Ce dispositif ne s'appliquerait toutefois pas aux PME communautaires ni aux sociétés dont le chiffre d'affaires annuel lié à la France est inférieur à 10 millions € ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures, prises ensemble, à 1 million €. L'impôt acquitté à l'étranger pourrait toutefois être imputé sur l'impôt français. Enfin, une clause de sauvegarde prévoit d'échapper au dispositif s'il est démontré que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié Ce dispositif s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Assouplissement de la C3S (Art 9 LFSS 16) : Nouvelle étape dans le processus de suppression de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) annoncée pour 2017, ce dispositif exonère de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 19 millions d'euros (contre 3,25 millions d'euros aujourd'hui). Cette disposition, définitivement adoptée, s'applique à la contribution due à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire assise sur le chiffre d'affaires 2015. Abaissement du plafond de déductibilité à l'IS des parachutes dorés (Golden Parachutes) (Art 6 bis PLF 16) : Cette disposition propose d'abaisser de six plafond SS (soit 228 040 € pour 2015) à trois plafonds (soit 114 120 €) le plafond de déductibilité du résultat taxable des entreprises concernant les sommes versées à leurs dirigeants mandataires sociaux à titre de « parachutes dorés ». Cette disposition s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015. Abaissement du plafond d'assujettissement aux cotisations sociales des parachutes dorés (Art 8 LFSS 16) : En corrélation avec l'abaissement du plafond de déductibilité de ces indemnités cité ci-dessus, cet article abaisse le plafond au-delà duquel les indemnités de cessation ou révocation des dirigeants et mandataires sont soumises au cotisations sociales de dix plafonds SS (soit 380 405€ pour 2015) à cinq (soit 190 202 €). Le dépassement de ce plafond entraîne l'assujettissement des indemnités dès le premier euro. Cette modification, définitivement adoptée, s'applique aux indemnités versées au titre d'une rupture de contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016. Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (art 31 PLFR 15) : L'article 217 octies du CGI prévoit actuellement que les entreprises peuvent amortir sur 5 ans les sommes versées pour la souscription au capital de PME innovantes, ou, dans certains cas, pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de FCPR, de FPCI ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de PME innovantes. Le régime actuel reconnait un caractère innovant aux PME ayant réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel la souscription est réalisée. En outre, il prévoit que la valeur des titres, parts ou actions pouvant faire l'objet de l'amortissement ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise souscriptrice. Le projet de loi propose l'aménagement de ce texte sur trois points :
Ces modifications correspondent à une demande de la Commission Européenne en vue de reconnaître sa compatibilité avec la règlementation relative aux Aides d'Etat. L'entrée en vigueur de l'article 217 octies du CGI, y compris les présentes modifications, est donc suspendue à cette autorisation. Un CICE pour les associations gérant des établissements de santé ou médico-sociaux (Art 4 bis PLF 16) : Le Sénat a adopté un amendement visant à introduire un dispositif équivalent au CICE à destination des organismes sans but lucratif gérant des établissements de santé ainsi que des établissements de services sociaux et médico-sociaux. Ce nouveau CICE serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. TVA et vente à distance : Abaissement du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA française (art 3 PLF 16) : Les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre Etat membre de l'UE, à destination de la France, seraient soumises à la TVA française (aujourd'hui 100 000 €) et lorsqu'il n'a pas exercé l'option pour que ces livraisons soient situées en France dès le premier euro, dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € HT. Ce nouveau seuil s'appliquerait aux livraisons dont le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2016. Taux réduit de TVA à 5,5% pour certains produits hygiéniques (Art 3 bis PLF 16) : Cet article introduit par le Sénat vise à appliquer le taux de 5,5% de TVA (au lieu de 20%) pour les produits de protection hygiénique féminine et pour personnes âgées. Cet abaissement s'appliquerait aux ventes et livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. Mode de transmission des déclarations fiscales des entreprises (art 35 ter PLF 16) : Cet article visant particulièrement les experts comptables consiste à supprimer l'obligation pour les entreprises de transmettre un document d'adhésion au régime de télé-procédure avant de pouvoir y procéder. Les entreprises et les experts comptables agissant pour leur compte pourront dès lors procéder spontanément aux télé-déclarations ; celles-ci étant désormais réputées accomplies au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. Cette modification s'appliquerait aux déclarations effectuées à compter du 1er janvier 2016. Suppression des charges sociales sur les distributions de dividendes au bénéfice des dirigeants soumis au régime TNS (Art 14 nonies PLFSS 16) : Les sénateurs, dans le cadre des travaux relatifs au projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016, avait procédé à la suppression de l'assujettissement aux charges sociales des distributions de dividendes aux profit des dirigeants soumis au régime TNS (notamment les gérants majoritaires de SARL) pour la partie excédent 10% du capital social. Cet amendement a été supprimé du texte définitif. Jeannick Moisy Lintax Société d'Avocats Michel Brocard Brocard Avocats |
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